
L’immersion des récifs artificiels est soumise à un certain nombre de procédures réglementaires qui ont évolué en même temps que la prise en compte de l’environnement dans l’aménagement du territoire.
Aux réglementations nationales liées directement à l’immersion de récifs, il faut ajouter les conventions interétatiques comme la convention OSPAR, entrée en vigueur en 1978. Elle réunit la convention d’Oslo de 1972 et la convention de Paris de 1974 pour la prévention des pollutions marines. Il faut aussi tenir compte de l’interdiction d’immersion des déchets, donc le demandeur devra présenter une demande de permis d’immersion, conformément au Décret du 29 septembre 1982, codifié aux Articles 218-42 du code de l’environnement.
Un dossier d’immersion des récifs artificiels débute par la consultation des différents partenaires participant au projet. Des réunions d’information sont alors organisées entre les maîtres d’ouvrages potentiels, les pêcheurs et les acteurs concernés afin de recueillir les avis sur l’opération à lancer.
Un dossier de demande de subvention doit être transmis aux organismes concernés. Elle portera sur trois volets, l’étude d’impact, les travaux et une éventuelle délégation de maîtrise d’ouvrage ainsi que le suivi scientifique. Hormis les collectivités, la France peut depuis 2000 mobiliser des crédits européens (fonds IFOP) à hauteur de 50% pour immerger des récifs artificiels. Le FEP, dans l’Axe 3 « développement durable de la transformation et de la commercialisation des produits de la pêche et de l’aquaculture », la mesure 3.2, « destinée à la protection et au développement de la faune et de la flore aquatique », encourage les états membres à engager des dépenses dans les secteurs suivants : «l'installation d’éléments fixes ou mobiles visant à protéger et à développer les ressources aquatiques».
Le Code de l’environnement précise qu’un « document d’incidence des immersions sur le milieu » Articles L218-42 et L541-4, doit être joint. Les projets seront soumis à étude d’impact sur l’environnement en application du décret n° 93-245 du 25 février 1993 relatif aux études d’impacts et au champ d’application des enquêtes publiques et modifiant le décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 pris pour l’application de la loi n°76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature.
L’étude d’impact sur l’environnement est la pièce maîtresse dans la procédure d’instruction des dossiers. Elle est demandée dans la procédure administrative d’obtention de concession du domaine public maritime en dehors des ports. (Art 2 du décret n°2004-308 du 29 mars 2004 relatif aux concessions d’utilisation du domaine public maritime en dehors des ports) et doit être jointe dans les dossiers soumis à l’enquête publique. (Art 5 décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 modifié par le décret n° 93-245 du 25 février 1993)
Il est à noter que, en cas de fractionnement du projet, il est nécessaire de fournir une étude d’impact pour chacune des tranches de travaux. Celle-ci est généralement confiée à un bureau d’étude.
Le contenu de l’étude d’impact tel que défini dans décret n° 93-245 du 25 février 1993 relatif aux études d'impact et au champ d'application des enquêtes publiques et modifiant le décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 est le suivant.
Justification des choix techniques du projet du point de vue des préoccupations et de la protection de l’environnement.
Proposition par le maître d’ouvrage de mesure pour supprimer, réduire et si possible compenser les impacts du projet sur l’environnement ainsi que les dépenses correspondantes.
Analyse des méthodes utilisées pour évaluer les effets du projet sur l’environnement en mentionnant les difficultés de nature technique ou scientifique rencontrées s’il y a lieu.
Rédaction d’un résumé non technique afin de faciliter la prise de connaissance par le public des informations contenues dans l’étude.
Le décret n°2004-308 du 29 mars 2004, dans son article 1 permet aux récifs artificiels d’occuper le domaine public maritime sous le régime de la concession d’utilisation « pour une durée de trente ans ». Il précise aussi que les terrains soumis à une concession d’utilisation du DPM « doivent être affectés à l’usage du public, à un service public ou à une opération d’intérêt général ».
La procédure permettant d’obtenir les autorisations d’occupation et d’exploitation du Domaine Publique Maritime (DPM) en dehors des ports se déroulent de la manière suivante :
Dès qu'il est saisi de la demande, le Préfet consulte le Préfet maritime dans les conditions prévues par l'article R. 152-1 du code du domaine de l'Etat.
Avant ouverture de l'instruction administrative prévue à l'article 6, le Préfet procède à une publicité préalable consistant en un avis publié dans deux journaux à diffusion locale ou régionale habilités à recevoir des annonces légales diffusées dans le ou les départements intéressés. Si l'importance du projet le justifie, le préfet procède à la même publication dans deux journaux à diffusion nationale.
La DRE soumet ce dossier à une consultation des services de l'Etat (Affaires Maritimes, Douanes, DRE, DIREN…) avec un délai de réponse de 2 mois.
Le projet est soumis pour avis aux communes et établissements publics de coopération intercommunale territorialement intéressés et aux communes et établissements publics de coopération intercommunale dans le ressort desquels, au vu des éléments du dossier, l'opération paraît de nature à faire sentir ses effets de façon notable.
L'absence de réponse dans le délai de deux mois vaut avis favorable.
A l'issue de l'instruction administrative, le service gestionnaire du domaine public maritime transmet le dossier au Préfet avec sa proposition et, si le projet paraît pouvoir être accepté, un projet de convention.
A l'issue de l'enquête publique, la convention est approuvée par arrêté du Préfet. En cas d'avis défavorable du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête, le Préfet peut néanmoins approuver la convention par arrêté motivé.
Dans le cas où le projet intéresse plusieurs départements, la convention est approuvée par arrêté conjoint des Préfets intéressés.
Le Préfet adresse copie de la convention au Directeur des services fiscaux.
La loi du 3 janvier 1992 sur l’eau pose le principe d’une approche globale de l’eau et des milieux aquatiques. Elle impose une gestion équilibrée de la ressource en eau en vue de préserver les éléments aquatiques, les zones humides et les eaux superficielles et/ou souterraines contre les atteintes qu’elles peuvent subir.
L’autorisation loi sur l’eau est demandée dans la procédure administrative d’obtention de concession du domaine public maritime en dehors des ports, (Art 2 du décret n°2004-308 du 29 mars 2004 relatif aux concessions d’utilisation du domaine public maritime en dehors des ports) et doit être jointe dans les dossiers soumis à l’enquête publique.
Le décret n° 2006-881 du 17 juillet 2006 modifiant le décret n° 93-743 du 29 mars 1993 relatif à la Nomenclature des opérations soumises à autorisation ou à déclaration en application de l'article 10 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau et le décret n° 94-354 du 29 avril 1994 relatif aux zones de répartition des eaux, fixent pour chaque type d’installation, ouvrage, travaux un niveau de références à partir duquel ils entrent dans le champ d’application du régime d’autorisation ou de déclaration.
Le montant des immersions de récifs artificiels en Languedoc-Roussillon, ne dépasse actuellement pas la somme de 1 900 000 €. La procédure de déclaration au titre de la loi sur l’eau est donc la seule à s’appliquer.
Immersion de récifs artificiels | ||
16 000€ > Coût < 900 000 € | Coût > 1 900 000 € | |
Soumis à autorisation | Soumis à déclaration |
Le montant des immersions de récifs artificiels en Languedoc-Roussillon, ne dépasse actuellement pas la somme de 1 900 000 €. La procédure de déclaration au titre de la loi sur l’eau est donc la seule à s’appliquer.
Ce document est adapté à l'importance du projet et de ses incidences. Les informations qu'il doit contenir peuvent être précisées par un arrêté du ministre chargé de l'environnement.
Sous 15 jours, le dossier non complet et à compléter peut être renvoyé afin d’être complété. Ou un récépissé de déclaration indiquant la date à laquelle en cas d’absence d’opposition l’opération pourra être entreprise ou sans délai.
La loi Bouchardeau du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l’environnement développe l’information, la consultation et la participation du public et institue une procédure qui permet aux administrés de connaître les projets susceptibles de porter atteinte à l’environnement et met en place un cadre où leurs observations seront suscitées, entendues et recueillies.
Ses décrets d’application sont repris aux articles L. 123-1 et suivants du code de l’environnement.
Ainsi, 2 enquêtes publiques sont nécessaires dans un projet d’immersion de récifs artificiels :
Enquêtes publiques | ||
Enquête de droit commun | Enquête Bouchardeau | |
Demande de concession | Demande de |
Il est toutefois possible de réaliser une seule enquête publique conjointe mais les délais de procédure augmentent et posent le problème des commissions d’enquêtes.
Quel que soit le type d’enquête publique réalisé, les procédures sont similaires, à la seule différence des temps de publicité de l’annonce de l’enquête publique.
Le commissaire enquêteur est désigné par le Président du Tribunal Administratif, il doit être indépendant (non intéressé à l’opération) et impartial.
La décision est désormais prise par le Président de l’organe délibérant de la collectivité. L’arrêté prévoit l’objet exact du projet, les dates d’ouverture / de clôture, sa durée, les jours et heures de présence du commissaire, le lieu de consultation du dossier et de permanence du commissaire, son nom et sa qualité, le lieu où pourront être consultées les conclusions et le rapport d’enquête.
La durée de l’enquête est de 1 mois minimum et 2 mois maximum, ne coïncidant pas avec des vacances scolaires d’été ou d’hiver sauf si l’opération intéresse des touristes.
En cas de titres multiples d’enquêtes, des enquêtes conjointes peuvent être réalisées.
Elles sont consignées dans le registre d’enquête (feuillets non mobiles cotés et paraphés par le commissaire), transmises par écrit au commissaire ou données oralement au commissaire pendant ses permanences.
La clôture du registre, signé par le Maire ou le Préfet (si dossier déposé en Préfecture), transmis sous 24 h au commissaire.
L’arrêté du 23/02/2001, dans son article 8 précise que « le déclarant est tenu de laisser accès aux agents chargés du contrôle dans les conditions prévues à l’article 20 de la loi du 3/01/1992. Il doit, si nécessaire, mettre à leur disposition les moyens nautiques permettant d’accéder à l’aménagement ou à l’ouvrage ». Ce texte a vocation à s’appliquer à tous les IOTA (Installations, Ouvrages, Travaux et Aménagements) donc également aux récifs artificiels. L’administration doit exercer le suivi pour vérifier la conformité de l’ouvrage avec ce qui a été déclaré lors de la constitution du dossier.
Enfin, tous les projets de récifs artificiels qui bénéficient du financement FEP doivent obligatoirement faire l’objet d’un suivi scientifique (partie gestion/suivis scientifiques) d’au moins 5 ans qui porte sur l’évaluation et le contrôle des ressources aquatiques dans la zone concernée.